Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 9 août 2008.

TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
  1. TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
  2. CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000019323832
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 73 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement, notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019323832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.