1. Dans le cas de bâtiments à usage autre que d'habitation, les locaux refroidis dont le système de refroidissement fait l'objet d'une installation ou d'un remplacement dans le cadre des travaux visés à l'article 4 doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019323834
Texte parentLEGITEXT000019323702
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