Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 9 août 2008.

TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
  1. TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
  2. CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019323834
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 74 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. Dans le cas de bâtiments à usage autre que d'habitation, les locaux refroidis dont le système de refroidissement fait l'objet d'une installation ou d'un remplacement dans le cadre des travaux visés à l'article 4 doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019323834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.