Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 9 août 2008.

TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
  1. TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
  2. CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019323836
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 76 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. Les pompes des nouvelles installations de refroidissement doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt.

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