Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 9 août 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
  1. TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
  2. CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019323833
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 77 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. En cas d'installation ou de remplacement du système de refroidissement, la nouvelle installation doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.

2. Toutefois :

3. ― lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;

4. ― lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 150 m² ;

5. ― pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;

6. ― pour les bâtiments résidentiels et d'hébergement rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, interdite en période de chauffage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019323833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.