Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 9 août 2008.

TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
  1. TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
  2. CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000019323841
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 82 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d'eau chaude sanitaire des équipements centralisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019323841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.