1. Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d'eau chaude sanitaire des équipements centralisés.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 82
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000019323841
Texte parentLEGITEXT000019323702
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