1. Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface refroidie dépasse 400 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement, éventuellement confondues avec celles de chauffage si le générateur est commun, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000019323843
Texte parentLEGITEXT000019323702
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