Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 9 août 2008.

TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
  1. TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
  2. CHAPITRE VIII : SUIVI DES CONSOMMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000019323843
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 84 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface refroidie dépasse 400 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement, éventuellement confondues avec celles de chauffage si le générateur est commun, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019323843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.