Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 9 août 2008.

TexteArrêté du 13 juin 2008
RattachementTITRE IV : APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES
IdentifiantLEGIARTI000019323735
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 87 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.

2. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants :

3. ― définition de la famille visée ;

4. ― définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la performance de la solution technique ;

5. ― définition de la solution technique ;

6. ― mode de diffusion de la solution technique auprès de l'ensemble des professionnels ;

7. ― respect des caractéristiques indiquées au titre III ;

8. ― variation de la valeur du rapport entre Cep initial , Cep projet , Cep réf et Cep max sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments ;

9. ― variation de la valeur de la différence entre T ic et T ic réf , sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019323735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.