1. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.
2. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants :
3. ― définition de la famille visée ;
4. ― définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la performance de la solution technique ;
5. ― définition de la solution technique ;
6. ― mode de diffusion de la solution technique auprès de l'ensemble des professionnels ;
7. ― respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
8. ― variation de la valeur du rapport entre Cep initial , Cep projet , Cep réf et Cep max sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments ;
9. ― variation de la valeur de la différence entre T ic et T ic réf , sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments.