Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 88-1

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteArrêté du 13 juin 2008
RattachementTITRE V : CAS PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000047362634
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 88-1 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 88. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.

2. II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 89-1.

3. III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.

4. IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 88. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.

5. V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 88, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.

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