Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteArrêté du 13 juin 2008
RattachementTITRE V : CAS PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000047367524
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 89 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 88-1.

2. Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d'énergie du bâtiment en projet, des garanties qu'il apporte en termes de confort d'été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies au 1-5° de l'article 12.

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