Décret n°2008-780 du 13 août 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 mars 2014.

TexteDécret n°2008-780 du 13 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000028678572
Texte parentLEGITEXT000019326321
Référencearticle 11 du décret n°2008-780 du 13 août 2008 (version du 2 mars 2014)Légifrance →

1. Chaque fournisseur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau approvisionnant des personnes physiques désigne un correspondant solidarité-précarité pour les relations avec les services sociaux du département, les services sociaux communaux ainsi qu'avec les associations de défense d'usagers ou de consommateurs qui en feront la demande.

2. Le correspondant solidarité-précarité tient à la disposition des services sociaux du département et des services sociaux communaux les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 2 relatives aux clients dont la fourniture est réduite ou interrompue.

3. Le correspondant solidarité-précarité peut être commun à plusieurs départements et à plusieurs fournisseurs.

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