Décret n°2008-780 du 13 août 2008 · Article

Article 12 bis

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

TexteDécret n°2008-780 du 13 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000047233397
Texte parentLEGITEXT000019326321
Référencearticle 12 bis du décret n°2008-780 du 13 août 2008 (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Les informations transmises par les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur à la Commission de régulation de l'énergie et au Médiateur national de l'énergie sont :

2. -le nombre d'interruptions de fourniture sans résiliation de clients domestiques mises en œuvre pour non-paiement des factures ;

3. -le nombre de résiliations de contrat de fourniture de clients domestiques mises en œuvre pour non-paiement des factures, en distinguant celles qui ont été précédées d'une interruption sans résiliation ;

4. -le nombre de réductions de puissance de clients domestiques mises en œuvre pour non-paiement des factures en distinguant par niveau de puissance ;

5. - le nombre de transmissions d'informations aux services sociaux départementaux et communaux adressées en application de l'article 2.

6. Ces informations sont transmises par trimestre civil, au plus tard à la fin du mois suivant chaque trimestre ; pour le premier et le quatrième trimestre de chaque année, sont distinguées les données relatives aux clients bénéficiaires du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 susmentionné, les réductions de puissance qui ont été mises en œuvre au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et celles qui l'ont été hors de cette période.

7. Ces informations sont également transmises une fois par an, avant le 31 mars, au ministre chargé de l'énergie.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-133 du 24 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.

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