Décret n°2008-780 du 13 août 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mars 2014.

TexteDécret n°2008-780 du 13 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000028678555
Texte parentLEGITEXT000019326321
Référencearticle 4 du décret n°2008-780 du 13 août 2008 (version du 2 mars 2014)Légifrance →

1. La réduction de puissance prévue au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est réalisée, lorsqu'elle est mise en œuvre, dans les conditions suivantes :

2. -pour les clients bénéficiant d'une puissance souscrite de six kilovoltampères ou plus, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de trois kilovoltampères ;

3. -pour les clients bénéficiant d'une puissance souscrite de trois kilovoltampères, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de deux kilovoltampères.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028678555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.