Décret n°2008-780 du 13 août 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2008-780 du 13 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000032507520
Texte parentLEGITEXT000019326321
Référencearticle 5 du décret n°2008-780 du 13 août 2008 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le fournisseur d'électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu'il adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, au sixième alinéa de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 3 à une date comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, y précise :

2. - que leur fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars ; et

3. - que, sauf si elles ont fait valoir qu'elles bénéficient du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, leur fourniture d'électricité peut, dans leur résidence principale et pendant la même période, faire l'objet d'une réduction de puissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032507520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.