1. Lorsque l'interruption de fourniture ou la réduction de puissance pour impayé pratiquée a été maintenue pendant cinq jours, le fournisseur en informe, dès lors que le client ne s'y est pas opposé, le premier jour ouvré suivant, les services sociaux du département et, le cas échéant, les services sociaux communaux lorsque ces derniers sont cosignataires de la convention mentionnée à l'article 7. Seules les données nécessaires à l'appréciation de la situation du consommateur sont transmises aux services sociaux. Il s'agit de ses nom et prénom, de son adresse, de son option tarifaire pour l'électricité, du montant de sa dette en valeur ainsi que de la période de consommation correspondante.
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.
TexteDécret n°2008-780 du 13 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000047233400
Texte parentLEGITEXT000019326321
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-133 du 24 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.
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