Décret n°2008-780 du 13 août 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mars 2014.

TexteDécret n°2008-780 du 13 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000028678566
Texte parentLEGITEXT000019326321
Référencearticle 8 du décret n°2008-780 du 13 août 2008 (version du 2 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsque la facture d'électricité du contrat relatif aux parties communes d'un immeuble n'a pas été acquittée à la date limite de paiement, le fournisseur informe, par courrier, le syndic de l'immeuble qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire d'un mois sa fourniture pourra être interrompue.

2. A défaut d'accord entre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, le fournisseur peut procéder à l'interruption de fourniture après apposition d'un nouveau rappel dans les parties communes de l'immeuble.

3. Ce nouveau rappel est apposé par le gestionnaire de réseau sur la demande du fournisseur. Sa durée d'affichage ne peut être inférieure à un mois. Le rappel précise nécessairement :

4. -le nouveau délai accordé pour procéder au règlement de la facture en question ;

5. -les cordonnées de la personne ou du service habilité à recevoir le règlement de la facture ;

6. -la possibilité, pour les copropriétaires occupants, de saisir les services sociaux s'ils estiment que leur situation relève des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

7. Ce délai est porté à deux mois lorsque le syndicat des copropriétaires peut faire valoir auprès du fournisseur la défaillance frauduleuse du syndic ou l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ce dernier ou lorsque le fonds de solidarité pour le logement a été saisi par l'intermédiaire des services sociaux.

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