Article abrogé, en vigueur du 15 août 2008 au 29 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2008
RattachementTITRE IER : PUBLICATION DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'INTEROPERABILITE
IdentifiantLEGIARTI000019326701
Texte parentLEGITEXT000019326691
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 juillet 2008 (version du 15 août 2008)Légifrance →
1. Pour les sous-systèmes, les parties de sous-systèmes et leurs interfaces prévus sur le réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse, est applicable la spécification technique d'interopérabilité relative aux « personnes à mobilité réduite » figurant en annexe de la décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 susvisée, publiée au Journal officiel de l'Union européenne n° L 64 du 7 mars 2008.
2. Pour l'application de cette spécification, on entend par « gare » tout point d'arrêt d'un train destiné à la montée ou la descente de passagers.
3. La disposition figurant au point 1.1 de cette spécification ainsi rédigée : « Toutefois, le matériel roulant existant est spécifiquement dispensé de l'obligation de se conformer à la STI lors d'un réaménagement ou d'un renouvellement » concerne exclusivement le matériel roulant à vocation uniquement touristique ou historique.
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