1. Les dispositions des articles 8 et 9 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois ou lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois.
Arrêté du 7 septembre 1999 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 avril 2012.
TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000024719843
Texte parentLEGITEXT000019330290
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