Arrêté du 7 septembre 1999 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 octobre 1999.

TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTitre II : Dispositions concernant les pièces anatomiques
IdentifiantLEGIARTI000019330305
Texte parentLEGITEXT000019330290
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 septembre 1999 (version du 4 octobre 1999)Légifrance →

1. Les enceintes frigorifiques ou de congélation utilisées pour l'entreposage des pièces anatomiques doivent être exclusivement réservées à cet usage et identifiées comme telles. L'accès à ces enceintes est réservé aux personnes assurant l'entreposage ou l'évacuation des pièces anatomiques.

2. Lorsque l'enceinte frigorifique ou de congélation est placée dans un local d'entreposage de déchets, le groupe frigorifique doit être situé à l'extérieur du local afin d'éviter une élévation de la température à l'intérieur du local d'entreposage.

3. Lorsque l'établissement de santé dispose d'une chambre mortuaire, les pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être entreposées dans une case réfrigérée de cet équipement, réservée à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019330305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.