Arrêté du 7 septembre 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 avril 2020.

TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000041813825
Texte parentLEGITEXT000019330290
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 septembre 1999 (version du 23 avril 2020)Légifrance →

1. Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois. Dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants exclusivement, cette durée ne doit pas excéder 6 mois.

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