Arrêté du 7 septembre 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 avril 2020.

TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000041813822
Texte parentLEGITEXT000019330290
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 septembre 1999 (version du 23 avril 2020)Légifrance →

1. La durée entre l'évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :

2. 72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;

3. 7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;

4. 1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois, à l'exception des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants exclusivement, pour lesquels cette durée ne doit pas excéder 6 mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041813822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.