Arrêté du 7 septembre 1999 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 octobre 1999.

TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000019330302
Texte parentLEGITEXT000019330290
Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 septembre 1999 (version du 4 octobre 1999)Légifrance →

1. Lorsque la configuration d'un établissement de santé ne permet pas de respecter les dispositions de l'article 8 du présent arrêté, les déchets d'activités de soins à risques infectieux peuvent être entreposés sur une aire extérieure située dans l'enceinte de l'établissement. Ces aires extérieures d'entreposage, réservées exclusivement aux déchets, respectent les dispositions des 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 8. Elles répondent également aux dispositions suivantes :

2. 1° Elles sont délimitées par un grillage continu et équipé d'une porte permettant une fermeture efficace ;

3. 2° Elles sont équipées d'un toit.

4. Le regroupement et l'entreposage de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sur des aires extérieures situées en dehors de l'enceinte d'un établissement de santé sont strictement interdits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019330302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.