Arrêté du 28 juin 2000 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2000.

TexteArrêté du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000019330330
Texte parentLEGITEXT000019330325
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. Le délégué militaire départemental, conseiller militaire du préfet pour l'exercice de ses responsabilités de défense, informe celui-ci sur :

2. - les unités présentes dans le département ;

3. - la nature des prestations pouvant être assurées par les armées ;

4. - les conditions d'engagement des forces et les règles de comportement ;

5. - les activités des armées intéressant le département.

6. Pour ce qui relève de la mise en oeuvre de la défense sur le territoire, le délégué militaire départemental, sous l'autorité de l'officier général de zone de défense qu'il représente au niveau du département :

7. - assiste le préfet dans l'élaboration du plan général de protection et des plans de sécurité de son niveau ;

8. - est tenu informé des questions relatives à la défense au niveau départemental ;

9. - assure la liaison permanente avec le service interministériel de défense et de protection civile ;

10. - se tient en liaison avec le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;

11. - peut, en cas d'urgence et sur ordre, coordonner l'action des armées dans des missions temporaires de défense civile ;

12. - participe, en tant que de besoin, à l'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019330330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.