Arrêté du 28 juin 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

TexteArrêté du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000030306431
Texte parentLEGITEXT000019330325
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juin 2000 (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. Les réquisitions et demandes de concours des moyens des armées et des services interarmées délivrées par l'autorité civile sont adressées ou exprimées, sous couvert du préfet de zone de défense, directement à l'officier général de zone de défense. Ce dernier signe les protocoles relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec le préfet de zone, après accord des commandants de zones terre , des commandants d'arrondissements maritimes, du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et des directeurs locaux des services interarmées concernés.

2. Toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions de ces moyens peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis. Dans ce cas, l'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030306431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.