1. En cas de rupture volontaire par les élèves ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de l'un des engagements prévus au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les intéressés sont tenus de rembourser à l'Etat la somme prévue par le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé.
Arrêté du 1er août 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 août 2008.
TexteArrêté du 1er août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019342958
Texte parentLEGITEXT000019342950
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