1. L'indemnité journalière de mission en outre-mer et à l'étranger est allouée dans les conditions suivantes :
2. 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
3. 17,5 % pour le repas du midi si l'agent est en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures ;
4. 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures.
5. Lorsqu'un agent est logé et/ou nourri gratuitement, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.
6. Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux missions en outre-mer et à l'étranger.
7. Pour l'outre-mer, les taux des indemnités journalières de mission sont fixés aux taux maximaux prévus à l'article 1er (b) de l'arrêté modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
8. Pour les missions inférieures à une journée dans les villes de Bruxelles et Luxembourg effectuées dans le cadre de l'Union européenne, il est attribué forfaitairement une demi-indemnité pour le repas du midi et une demi-indemnité pour le repas du soir.