Article abrogé, en vigueur du 21 août 2008 au 23 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 juillet 2008
RattachementB. ― MISSIONS ET TOURNEES EN OUTRE MER ET A L'ETRANGER
I. INDEMNITES JOURNALIERES
B. ― MISSIONS ET TOURNEES EN OUTRE MER ET A L'ETRANGER
IdentifiantLEGIARTI000019346415
Texte parentLEGITEXT000019346393
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 juillet 2008 (version du 21 août 2008)Légifrance →
1. L'agent qui bénéficie d'une prestation gratuite ne peut prétendre à la fraction de l'indemnité correspondante.
2. Le temps passé à bord des avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Dans ce cas, le remboursement forfaitaire des frais de repas est effectué sur présentation du justificatif.
Aller plus loin
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