Arrêté du 22 juillet 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 août 2008.

TexteArrêté du 22 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019346787
Texte parentLEGITEXT000019346782
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 juillet 2008 (version du 21 août 2008)Légifrance →

1. La liste des candidats qu'elle estime aptes à suivre la formation est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement et transmise par celle-ci à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 1er.

2. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats admis en formation, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

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