Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
2. « Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
3. I. ― Pour le recrutement des candidats à un poste en gendarmerie :
4. 11. Concernant les données qui font l'objet d'un traitement automatisé :
5. ― le bureau du recrutement ;
6. ― les centres médicaux de la gendarmerie nationale ;
7. ― les centres d'information et de recrutement ;
8. ― les centres de sélection et les bureaux du service national ;
9. ― les services chargés de conduire les enquêtes d'environnement ;
10. ― les unités de prise en compte initiale ;
11. ― la sous-direction des études et de la prospective.
12. 12. Concernant les données qui font l'objet d'un traitement non automatisé :
13. ― le bureau du recrutement ;
14. ― les centres d'information et de recrutement ;
15. ― les centres de sélection et les bureaux du service national ;
16. ― les services chargés de conduire les enquêtes d'environnement ;
17. ― les unités de prise en compte initiale ;
18. ― la sous-direction des études et de la prospective.
19. 13. Concernant les tests effectués par les candidats :
20. ― la sous-direction des compétences ;
21. ― le bureau du recrutement ;
22. ― la section évaluation et sélection.
23. II. ― Pour la gestion des personnels de la gendarmerie nationale :
24. ― les agents chargés des opérations administratives et comptables ;
25. ― les agents responsables de la gestion des personnels (y compris les bureaux de recrutement) ;
26. ― les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
27. ― la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
28. ― la caisse d'allocation familiale et des accidentés du travail de Nouvelle-Calédonie ;
29. ― la Caisse nationale du gendarme ;
30. ― le service des pensions des armées ;
31. ― la sous-direction des études et de la prospective ;
32. ― les centres médicaux de la gendarmerie nationale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 10 octobre 2006 : art. 3-1