1. Les personnels d'encadrement et de direction peuvent bénéficier du taux de référence attribuable au titre des dispositions de l'article 2 (2°) dans les conditions suivantes :
2. 241 points pour les personnels d'encadrement et de direction.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
1. Les personnels d'encadrement et de direction peuvent bénéficier du taux de référence attribuable au titre des dispositions de l'article 2 (2°) dans les conditions suivantes :
2. 241 points pour les personnels d'encadrement et de direction.
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