1. L'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du code civil est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement.
Décret n°2008-800 du 20 août 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 août 2008.
TexteDécret n°2008-800 du 20 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019350860
Texte parentLEGITEXT000019350858
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