Décret n°2008-836 du 22 août 2008 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2008-836 du 22 août 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
  1. TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
  2. CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000052863104
Texte parentLEGITEXT000019373379
Référencearticle 16 du décret n°2008-836 du 22 août 2008 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :


CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agents principaux des services techniques de 1 re catégorie

7 e échelon

595

6 e échelon

574

5 e échelon

539

4 e échelon

502

3 e échelon

468

2 e échelon

442

1 er échelon

426

Agents principaux des services techniques de 2 e catégorie

6 e échelon

561

5 e échelon

527

4 e échelon

499

3 e échelon

465

2 e échelon

443

1 er échelon

430
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1132 du 26 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1 er décembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052863104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.