RattachementCHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B
TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B
IdentifiantLEGIARTI000049354800
Texte parentLEGITEXT000019373379
Référencearticle 6-1 du décret n°2008-836 du 22 août 2008 (version du 1er mai 2024)Légifrance →
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers de l'Etat mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé, aux infirmiers régis par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, à l'exception des agents relevant des spécialités listées aux 7°, 8° et 9° de l'article 2 du même décret, est fixé ainsi qu'il suit :
Echelons
Indices bruts
Deuxième grade
10
751
9
725
8
705
7
693
6
674
5
652
4
621
3
587
2
553
1
532
Premier grade
8
664
7
614
6
563
5
517
4
489
3
460
2
438
1
418
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-291 du 30 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.