Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article R. 5132-6, un article R. 5132-6-1 ainsi rédigé :
2. « Art.R. 5132-6-1.-Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer aux entreprises maritimes exploitants de navires les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, sur présentation, par le pharmacien ou le médecin, ou à défaut le directeur de l'armement, attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la détention des médicaments, du bon de commande prévu à la division 217 et à la division 241 dudit règlement.
3. « Ils peuvent également délivrer à ces entreprises des médicaments classés comme stupéfiants, sur présentation du bon de commande précité comportant une ordonnance sécurisée rédigée conformément à la réglementation en vigueur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R5132-6-1