Décret n°2008-816 du 21 août 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 août 2008.

TexteDécret n°2008-816 du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019374803
Texte parentLEGITEXT000019374789
Référencearticle 4 du décret n°2008-816 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Les rapporteurs de la commission peuvent percevoir une indemnité pour les dossiers qu'ils rapportent dans la limite d'un plafond annuel par rapporteur.

2. Les magistrats et fonctionnaires qui exercent les fonctions de rapporteur au titre de leur activité principale ne peuvent prétendre au versement de cette indemnité.

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