1. Les actions cédées au titre de l'article 1er sont acquises, soit au comptant, soit par le versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une première annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.
Arrêté du 21 août 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 août 2008.
TexteArrêté du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019374827
Texte parentLEGITEXT000019374817
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