Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 juin 2007 (version du 19 juin 2014)Légifrance →
1. Pour les demandes d'équivalences pour lesquelles un ministère, chargé de délivrer des diplômes, autre que ceux qui sont représentés est compétent, les commissions mentionnées aux articles précédents recueillent l'avis des services compétents.
2. Ces avis font l'objet d'une communication réciproque entre les secrétariats des commissions mentionnées aux articles 2 et 4-1.
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