Arrêté du 19 juin 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 juin 2014.

TexteArrêté du 19 juin 2007
IdentifiantLEGIARTI000029144005
Texte parentLEGITEXT000019375560
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 juin 2007 (version du 19 juin 2014)Légifrance →

1. Les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours mentionnés à l'article 1er doivent être adressées par les candidats, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie électronique, au secrétariat des commissions mentionnées aux articles précédents. Le candidat précise le titre du concours pour lequel sa demande est présentée.

2. Lorsqu'une demande d'équivalences de diplômes a fait l'objet d'une décision favorable pour l'accès à un concours de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour le concours d'accès à la fonction publique territoriale, le candidat joint cette décision à son dossier d'inscription au concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029144005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.