1. Les agents, compte tenu de la nature des fonctions exercées, sont classés selon chacun des critères auxquels ils sont éligibles, dans un des différents niveaux prévus par le barème figurant à l'article 4 du présent arrêté.
Arrêté du 2 mai 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteArrêté du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000019377184
Texte parentLEGITEXT000019377178
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