Arrêté du 7 août 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 août 2008.

TexteArrêté du 7 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019382386
Texte parentLEGITEXT000019382372
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 août 2008 (version du 29 août 2008)Légifrance →

1. Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.

2. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.

3. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

4. Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019382386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.