Arrêté du 7 août 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 août 2008.

TexteArrêté du 7 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019382390
Texte parentLEGITEXT000019382372
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 août 2008 (version du 29 août 2008)Légifrance →

1. 8.1. S'il apparaît au contrôleur que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.

2. 8.2. Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux ministres chargés de l'économie et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019382390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.