Référencearticle 2-1 du décret n°2008-850 du 26 août 2008 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La redevance est acquittée concomitamment aux taxes sur l'immatriculation des véhicules prévues à l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et les services et selon les mêmes modalités, prévues par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code.
Nota : Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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