1. Les heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'Ecole nationale de la magistrature relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de deux mois. Les heures supplémentaires effectuées sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour les heures accomplies le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 1,5 pour les heures accomplies entre 20 heures et 22 heures et de 2 pour les heures accomplies la nuit.
Arrêté du 22 août 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 août 2008.
TexteArrêté du 22 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019382523
Texte parentLEGITEXT000019382510
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