1. La présence de traces des substances citées ci-dessus est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les conditions prévues par les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article L. 5131-5 du code de la santé publique.
Arrêté du 6 février 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 février 2001.
TexteArrêté du 6 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000019383587
Texte parentLEGITEXT000019383566
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