Décret n°2008-862 du 27 août 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-862 du 27 août 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 84 914 DU 10 OCTOBRE 1984
IdentifiantLEGIARTI000019388220
Texte parentLEGITEXT000019388203
Référencearticle 3 du décret n°2008-862 du 27 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12-4. ― Il est créé auprès des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte trois commissions administratives paritaires :

3. « 1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe ;

4. « 2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : seize membres titulaires, seize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la hors-classe des professeurs certifiés ;

5. « 3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

6. « Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.

7. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6, de l'article 6-1, de l'article 6-2 et de l'article 7 sont applicables aux commissions administratives paritaires mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, pour l'application de l'article 6-1, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit :

8. « a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : cinq représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement ;

9. « b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : dix-neuf représentants ;

10. « c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés et quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 : art. 12-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019388220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.