Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4. ― Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
3. « Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
4. « Lorsque le nombre des électeurs est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
5. « La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986 : art. 4