Décret n°2008-862 du 27 août 2008 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-862 du 27 août 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 86 492 DU 14 MARS 1986
IdentifiantLEGIARTI000019388222
Texte parentLEGITEXT000019388203
Référencearticle 4 du décret n°2008-862 du 27 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4. ― Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.

3. « Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.

4. « Lorsque le nombre des électeurs est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

5. « La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-492 du 14 mars 1986 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019388222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.