Décret n°2008-862 du 27 août 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-862 du 27 août 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 90 770 DU 31 AOUT 1990
IdentifiantLEGIARTI000019388224
Texte parentLEGITEXT000019388203
Référencearticle 5 du décret n°2008-862 du 27 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1. ― Lorsqu'au cours du mandat un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l'une des causes mentionnées à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, être membre de la commission, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :

3. « Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

4. « Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

5. « Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

6. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°90-770 du 31 août 1990 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019388224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.