Décret n°2008-865 du 28 août 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 août 2008.

TexteDécret n°2008-865 du 28 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019393203
Texte parentLEGITEXT000019393180
Référencearticle 2 du décret n°2008-865 du 28 août 2008 (version du 31 août 2008)Légifrance →

1. Lorsque les conditions posées par l'article 1er sont satisfaites, la vente de l'électricité s'effectue à la demande du consommateur industriel en cas de risques de perturbation profonde de tension sur le réseau public de transport d'électricité ou sur le réseau public de distribution. Elle donne lieu à un îlotage des installations du consommateur industriel et de celles du producteur qui suspendent leur accès au réseau public d'électricité auquel ils sont raccordés.

2. Chaque période unitaire de vente d'électricité prend effet à compter de la production effective d'énergie par les installations et prend fin dès l'arrêt de cette production. Plusieurs périodes unitaires de vente peuvent être cumulées dans la limite d'un nombre d'heures par année civile fixé à l'annexe I du présent décret, qui tient compte le cas échéant de la nature du réseau public de raccordement du site concerné et du nombre de jours au cours desquels des perturbations profondes du réseau au sens du 5° de l'article 1er sont survenues.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019393203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.