1. Préalablement à la conclusion du contrat d'îlotage prévu à l'article 4, le consommateur industriel et le producteur recueillent l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Une fois cet accord obtenu, ils informent le préfet, la Commission de régulation de l'énergie, l'acheteur de l'électricité avec lequel a été conclu le contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite par l'installation de production, leurs responsables d'équilibre respectifs et le fournisseur du consommateur industriel, ainsi que, lorsque le site du consommateur industriel est raccordé au réseau de distribution, l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité concernée.
Décret n°2008-865 du 28 août 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 août 2008.
TexteDécret n°2008-865 du 28 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019393188
Texte parentLEGITEXT000019393180
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