Décret n°2008-865 du 28 août 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 août 2008.

TexteDécret n°2008-865 du 28 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019393189
Texte parentLEGITEXT000019393180
Référencearticle 4 du décret n°2008-865 du 28 août 2008 (version du 31 août 2008)Légifrance →

1. Le consommateur industriel et le producteur concluent un contrat d'îlotage qui fixe la procédure d'information et de mise en œuvre de l'îlotage ainsi que de retour au fonctionnement normal du système.

2. Ce contrat précise :

3. ― la zone d'influence orageuse pouvant affecter le réseau public de transport ou de distribution alimentant le consommateur industriel ;

4. ― les modalités de la phase de pré-alerte par le consommateur industriel du gestionnaire de réseau, du producteur, du responsable d'équilibre du consommateur industriel, de son fournisseur, de l'acheteur de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat ainsi que de son responsable d'équilibre. Cette pré-alerte donnée avec un préavis, qui ne devrait pas, en principe, être inférieur à douze heures, indique que le consommateur industriel est susceptible de demander le démarrage des installations de production d'énergie au producteur de manière à pouvoir procéder, si nécessaire, à l'îlotage de son installation et de celle du producteur. Elle ne constitue pas un engagement ferme du consommateur industriel ;

5. ― les modalités de la phase d'alerte par le consommateur industriel du gestionnaire de réseau, du producteur, du responsable d'équilibre du consommateur industriel, de son fournisseur, de l'acheteur de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat ainsi que de son responsable d'équilibre. Cette alerte donnée avec un préavis qui ne peut être inférieur à trois heures indique que le consommateur industriel demande le démarrage des installations de production d'énergie en vue de l'îlotage de son installation et de celle du producteur. L'alerte constitue un engagement ferme du consommateur industriel ;

6. ― les modalités de passage en fonctionnement en réseau séparé ;

7. ― les modalités du retour au fonctionnement normal du système avec la reconnexion au réseau public d'électricité des installations de production et de consommation.

8. Le contrat d'îlotage respecte les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité mentionnées aux articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019393189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.