1. Le contrat d'obligation d'achat conclu en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée est suspendu, sans que puissent être opposées les clauses de ce contrat relatives aux conséquences de la suspension, pendant les périodes au cours desquelles la vente d'électricité est réalisée dans le cadre du contrat d'îlotage. Ces périodes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rémunération de l'électricité au titre du contrat d'obligation d'achat conclu en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Décret n°2008-865 du 28 août 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 août 2008.
TexteDécret n°2008-865 du 28 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019393198
Texte parentLEGITEXT000019393180
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